19. Lorsque des documents cadastraux ou d’arpentage doivent être confectionnés pour une terre occupée sans droit ou toute terre attenante ou contiguë, le ministre peut, en tout temps, faire dresser, aux frais de l’occupant, des plans à l’égard de toute terre occupée sans droit.
Toute aliénation ainsi faite ne peut être effectuée sans l’acquittement par l’occupant du montant prévu au paragraphe 8 de l’article 2 du Règlement sur les frais d’administration payables en vertu de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1, r. 5).